Legislator Jurisprudence & Législation
2305145 Généré par l'IA

Student Assistant Claim Rejected as Inadmissible Petition

Numéro de cause 2305145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, serving as an assistant for students with disabilities, submitted a letter addressed to the Minister of National Education requesting payment of €8,780, representing special service allowance and moral damages, which was transmitted to the administrative tribunal registry. The court ruled that this letter, lacking factual exposition, conclusions, and legal arguments required for a judicial petition, could not substitute for a formal request to the jurisdiction. Therefore, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the submission was manifestly inadmissible and summarily rejected by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student Assistant Claim Rejected as Inadmissible Petition: The court ruled that this letter, lacking factual exposition, conclusions, and legal arguments required for a judicial petition, could not substitute for a formal request to the jurisdiction. Therefore, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the submission was manifestly inadmissible and summarily rejected by ordinance.

Mots-clés

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allocation scolaire réclamation administrative omission de prêter secours preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire gestion des prestations d'invalidité autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the rejection of the transmission.

Article 1er

This article explicitly states the operative part of the decision: the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C A, épouse B transmet une lettre adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse au greffe du tribunal où elle a été enregistrée le 30 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "

2. Le tribunal n'est saisi d'aucune requête contenant un exposé des faits, des conclusions et des moyens. La lettre, non datée et non assortie de la justification de sa réception, par laquelle Mme B, accompagnante d'élèves en situation de handicap, demande au ministre en charge de l'éducation nationale le versement d'une somme totale de 8 780 euros composée de l'indemnité de sujétions spéciales à laquelle elle estime avoir droit et d'une indemnité de réparation de son préjudice moral ne peut tenir lieu de demande faite à la juridiction.

3. Par suite, la transmission de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B.

Copie en sera transmise, pour information, à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.

Fait à Rouen, le 15 janvier 2024.

Le président de la 1ère chambre,

signé

P. MINNE.

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2305145