Driving License Point Deduction Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision dated March 16, 2023, which imposed a three-point deduction from their driving license following a traffic violation on August 10, 2022. The administrative court issued an order finding no necessity to rule on the request because the Ministry of the Interior demonstrated, via a driving license record dated June 30, 2023, that the mention of the infraction and the associated point deduction had been removed, resulting in the license currently holding ten points, which rendered the initial challenge implicitly withdrawn and without object during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Point Deduction Annulment Moot: The administrative court issued an order finding no necessity to rule on the request because the Ministry of the Interior demonstrated, via a driving license record dated June 30, 2023, that the mention of the infraction and the associated point deduction had been removed, resulting in the license currently holding ten points, which rendered the initial challenge implicitly withdrawn and without object during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative order declaring that there is no need to rule on the request.
This article provides the legal basis for the President to issue an order stating there is no need to rule on a request (Article R. 222-1, 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. B A demande au tribunal administratif d'annuler la décision référencée 48 du ministre de l'intérieur en date du 16 mars 2023 prononçant un retrait de 3 points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 10 août 2022 à Bagnolet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Le ministre fait valoir :
- qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A édité le 30 juin 2023 que les mentions relatives à l'infraction verbalisée le 10 août 2022 ont été supprimées du dossier du permis de conduire de l'intéressé, et qu'elle ne donne donc plus lieu à retrait de points ;
- que, de ce fait, le solde de points dudit permis de conduire est actuellement crédité de 10 points ;
- que, par suite, les conclusions dirigées contre sa décision de retrait de points du 16 mars 2023 sont sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A édité le 30 juin 2023 que, d'une part, les mentions relatives à la décision de retrait de points consécutive à l'infraction routière mentionnée par l'intéressé ont été supprimées, et que, d'autre part, le solde de points dudit permis de conduire est actuellement crédité de 10 points.
3. Dans ces conditions, la décision contestée de retrait de trois points du permis de conduire de M. A consécutive à l'infraction commise le 10 août 2022 doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement retirée en cours d'instance.
4. Dès lors, le recours de M. A est devenu sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 7 juillet 2023
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.