Legislator Jurisprudence & Législation
2305142 Généré par l'IA

State Ordered to Provide Priority Housing Under Penalty

Numéro de cause 2305142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant, previously designated as a priority case by the departmental mediation commission on March 23, 2023, requiring emergency accommodation of a T2 type throughout the department, sought a court order compelling the State to provide housing, having received no suitable offer despite the commission's decision. The Administrative Tribunal found that since the claimant was recognized as a priority case and had not been offered accommodation meeting her needs, and noting the State's failure to file a defense, it was obligated under the construction and housing code to order the Prefect of the department to secure housing for the claimant before November 30, 2023, enforcing this injunction with a penalty of 500 euros per month of delay starting December 1, 2023.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 3, Article 4; State Ordered to Provide Priority Housing Under Penalty: The Administrative Tribunal found that since the claimant was recognized as a priority case and had not been offered accommodation meeting her needs, and noting the State's failure to file a defense, it was obligated under the construction and housing code to order the Prefect of the department to secure housing for the claimant before November 30, 2023, enforcing this injunction with a penalty of 500 euros per month of delay starting December 1, 2023.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement positions administratives assignation à résidence priorité découlant du dépôt décision de collocation état d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the primary order directing the Prefect to provide housing based on the applicant's recognized priority status.
Article 2
This article imposes a periodic penalty (astreinte) for failure to comply with the housing injunction.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This article is the substantive legal basis cited in Article 2 for setting the terms and payment schedule of the penalty (astreinte).
Article 3
This article sets the procedural mechanism for the Prefect to request final liquidation of the penalty once the injunction is executed.
Article 4
This article mandates the notification procedure for the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the primary order directing the Prefect to provide housing based on the applicant's recognized priority status.

Article 2

This article imposes a periodic penalty (astreinte) for failure to comply with the housing injunction.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is the substantive legal basis cited in Article 2 for setting the terms and payment schedule of the penalty (astreinte).

Article 3

This article sets the procedural mechanism for the Prefect to request final liquidation of the penalty once the injunction is executed.

Article 4

This article mandates the notification procedure for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme CécilBil demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement.

Elle soutient que par une décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie du 23 mars 2023, elle a été désignée prioritaire et devant être logée dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T2 situé dans toutes les communes du département de la Haute-Savoie.

Vu les autres pièces du dossier. Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été averties par courrier du 17 août 2023 que la clôture d'instruction était fixée au 18 septembre 2023 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses

besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. "

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'un hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration d'assurer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.

3. Par une décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie du 23 mars 2023, MmBil a été désignée prioritaire et devant être logée dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T2 situé dans toutes les communes du département de la Haute-Savoie.

4. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté par le préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense, que MmBil n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'assurer le logement de MmBil avant le 30 novembre 2023.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, au regard de la situation particulière de la requérante, à 500 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2023. Cette astreinte sera liquidée et versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer le logement de MmBil avant le 30 novembre 2023.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant mensuel de 500 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2023, sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'à sa liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due.

Article 3 : Lorsque le préfet de la Haute-Savoie estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme CécilBil et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 5 octobre 2023.

Le président,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.