Applicant Withdraws Asylum Registration Challenge After Proof of Summons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul an implicit refusal by the prefect to register his asylum application under the normal procedure and to compel registration, but subsequently filed a motion to withdraw (désistement) his claims for annulment and injunction after the prefect demonstrated that the applicant had been duly summoned to file his asylum application in the normal procedure. The court formally noted the applicant's pure and simple withdrawal regarding the annulment and injunction requests, rejected the remaining claims (specifically denying the request for the State to cover the applicant's legal fees under Article 37 of the 1991 law), and ordered the official record of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant Withdraws Asylum Registration Challenge After Proof of Summons: The court formally noted the applicant's pure and simple withdrawal regarding the annulment and injunction requests, rejected the remaining claims (specifically denying the request for the State to cover the applicant's legal fees under Article 37 of the 1991 law), and ordered the official record of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's power to issue an order acknowledging the withdrawal of the request.
The request for costs based on this article was explicitly rejected in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me de Sèze demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile selon la procédure normale ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en faisant valoir que M. A a été convoqué le 8 août 2023 pour le dépôt de sa demande d'asile en procédure normale.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintenir celles relatives aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Sèze en application de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête aux fins d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.