Legislator Jurisprudence & Législation
2305140 Généré par l'IA

Family Reunification Claim Mooted by Subsequent Administrative Approval

Numéro de cause 2305140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the rejection of their family reunification request and compel the prefect to grant authorization, arguing the initial decision suffered from a lack of serious examination and violated national and European law, but the administrative body noted that the prefect had subsequently granted the request; consequently, the court gave formal notice of the applicant's implicit withdrawal of the annulment and injunction claims, as the positive administrative response rendered the core dispute moot, and rejected the remaining ancillary claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 3; Family Reunification Claim Mooted by Subsequent Administrative Approval: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). ".

Mots-clés

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regroupement familial contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the conclusions seeking annulment and injunction.

Article 2

The court rejects the remaining conclusions of the request.

Article 3

The court orders the notification of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President of the chamber to give notice of withdrawal by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the conclusions presented based on this article concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnait la directive 2003/86/CE du Conseil de l'Union européenne relative au droit au regroupement familial ;

- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir qu'une suite favorable a été donnée à la demande de regroupement familiale présentée par le requérant.

Par une lettre du 3 octobre 2023, le tribunal a, en application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au conseil du requérant.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, M. B maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par son mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 16 octobre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,