Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant requested the administrative court to set aside an order compelling departure from national territory, grant provisional legal aid, order the issuance of a provisional residence permit, and award legal costs, following a prefecture's decision dated April 28, 2023. The court, citing articles R. 351-3 and R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction lay with the administrative tribunal of the applicant's place of residence at the time of the challenged decision, which was established to be Paris. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent administrative tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The court, citing articles R. 351-3 and R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction lay with the administrative tribunal of the applicant's place of residence at the time of the challenged decision, which was established to be Paris. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent administrative tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transfers the case file to the administrative tribunal of Paris.
The court applies this article to transmit the file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. A A, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) de désigner Maître Paëz au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. A que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 3 mai 2023.
Le président du tribunal,
Signe
M. B