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2305138 Généré par l'IA

Case Concerning Sick Leave Classification and Reimbursement of Legal Costs

Numéro de cause 2305138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of regional administrative decisions placing them on ordinary sick leave instead of service-incurred temporary disability leave (CITIS) retroactive to a specific date, along with career and social rights restoration, and requested legal costs. Subsequently, the region issued a new decision granting the CITIS status effective retroactively as requested, leading the individual to withdraw the claims for annulment and injunction but maintain the claim for legal costs based on the prior proceedings. The Tribunal accepted the withdrawal of the annulment and injunction claims and, considering the circumstances, ordered the region to pay the individual €1,500 for expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Concerning Sick Leave Classification and Reimbursement of Legal Costs: Subsequently, the region issued a new decision granting the CITIS status effective retroactively as requested, leading the individual to withdraw the claims for annulment and injunction but maintain the claim for legal costs based on the prior proceedings. The Tribunal accepted the withdrawal of the annulment and injunction claims and, considering the circumstances, ordered the region to pay the individual €1,500 for expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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congé de maladie procédure en annulation droit de rétractation positions administratives remboursement de frais commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A dans les requêtes n°2303360 et n°2305138.

This order records the withdrawal of the applicant's claims for annulment and injunction.

Article 2 : La région Occitanie versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The court ordered the respondent to pay the applicant costs under this article following the partial withdrawal of claims.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated judge to rule by order, which is the type of decision rendered here.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court applied this article to order the payment of legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, sous le n° 2303360, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2023 de la présidente de la région Occitanie en tant qu'il le place en congé de maladie ordinaire et non en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;

2°) d'enjoindre à la présidente de la région Occitanie de lui octroyer un congé pour invalidité imputable au service à compter du 12 juillet 2022 avec reconstitution de carrière en ce compris les droits sociaux (ancienneté, retraite) depuis le 12 juillet 2022, à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la région Occitanie, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés oppose un non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation et conclut au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que, par un arrêté du 26 janvier 2024, l'arrêté contesté a été rapporté et M. A s'est vu placé en CITIS à compter du 12 juillet 2022.

Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et des conclusions à fin d'injonction de sa requête mais entend maintenir sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, sous le n° 2305138, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 de la présidente de la région Occitanie en tant qu'il le maintient en congé de maladie ordinaire et ne le place pas en CITIS ;

2°) d'enjoindre à la présidente de la région Occitanie de lui octroyer un congé pour invalidité imputable au service à compter du 12 juillet 2022 avec reconstitution de carrière en ce compris les droits sociaux (ancienneté, retraite) depuis le 12 juillet 2022, à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la région Occitanie, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés oppose un non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation et conclut au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que, par un arrêté du 26 janvier 2024, l'arrêté contesté a été rapporté et M. A s'est vu placé en CITIS à compter du 12 juillet 2022.

Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et des conclusions à fin d'injonction de sa requête mais entend maintenir sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ".

2. Par deux mémoires enregistrés le 19 mars 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A et liés à ces deux instances.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A dans les requêtes n°2303360 et n°2305138.

Article 2 : La région Occitanie versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la région Occitanie.

Fait à Montpellier, le 8 avril 2024.

Pour le Président,

Par délégation,

La rapporteure de la 6ème chambre,

D. Teuly-Desportes

La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 8 avril 2024

La greffière,

L. Rocher

N°2303060 -

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