Visa Registration Mootness and Fee Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the implicit refusal by the French consular authority in Nairobi to register a long-stay visa application for a child and requested an injunction for scheduling an appointment, plus attorney's fees. The Administrative Tribunal of Nantes determined that since the consular authority subsequently registered the visa application on June 29, 2023, the initial contested decision was implicitly withdrawn, rendering the requests for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on those principal conclusions, and also rejected the request for the State to bear the attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Registration Mootness and Fee Denial: The Administrative Tribunal of Nantes determined that since the consular authority subsequently registered the visa application on June 29, 2023, the initial contested decision was implicitly withdrawn, rendering the requests for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on those principal conclusions, and also rejected the request for the State to bear the attorney's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the considerations as the basis for the decision not to rule on the main requests because they had become moot.
Cited in the operative part (Article 2, implicitly via the rejection of the surplus claims) concerning the application of costs/fees.
Cited in the operative part (Article 2, implicitly via the rejection of the surplus claims) concerning the application of costs/fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. C B A, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l'enfant Fardosa C B, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant d'enregistrer la demande de visa de long séjour de l'enfant Fardosa C B ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de proposer une date de rendez-vous à Fardosa C B en vue de l'enregistrement de sa demande de visa, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, M. C B A déclare maintenir ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Nairobi a enregistré la demande de visa de long séjour de Fardosa C B le 29 juin 2023. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Olivier Renard.
Fait à Nantes, le 24 janvier 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,