Refusal of Inadmissible Application to Annul Family Allowance Overpayment Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a family allowance fund's decision refusing the remission of a benefit overpayment debt of €1,890.33, arguing financial precarity and good faith, but failed to substantiate these claims despite being formally invited by the court registry to regularize the request using the required form and provide supporting documentation within fifteen days. Because the applicant did not comply with this formal request, submitting only vague assertions insufficient for the court to assess the merits of the challenge, the Tribunal rejected the application as inadmissible under the provisions allowing the dismissal of requests lacking sufficient factual precision to evaluate their validity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Refusal of Inadmissible Application to Annul Family Allowance Overpayment Remission: Because the applicant did not comply with this formal request, submitting only vague assertions insufficient for the court to assess the merits of the challenge, the Tribunal rejected the application as inadmissible under the provisions allowing the dismissal of requests lacking sufficient factual precision to evaluate their validity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked sufficient precision to assess its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 890,33 euros et de lui accorder une remise totale de cette dette.
Il soutient qu'il est de bonne foi et que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser les indus mis à sa charge.
Par un courrier du 10 août 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en la motivant à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 de ce code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".
3. Par un courrier recommandé du 10 août 2023, régulièrement présenté le 11 août 2023 et revenu au tribunal le 8 septembre 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative l'invitant notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. En dépit de cette demande, M. B, qui se borne à affirmer dans sa requête être de bonne foi et dans l'incapacité de rembourser sa dette, n'a pas retourné le formulaire et les justificatifs permettant au tribunal d'apprécier la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser sa dette. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Lyon le 28 septembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,