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2305137 Généré par l'IA

School Enrollment Suspension Denial Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2305137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend a decision mandating school enrollment for their child, citing the child's health issues requiring home instruction, serious doubts about the legality of the notice and underlying educational requirements, and the violation of parental rights regarding education. The court rejected the litigant's request in its entirety, including the application for provisional legal aid, on the grounds of inadmissibility because the litigant failed to attach a copy of the associated main application for annulment to the emergency proceeding, as required by procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; School Enrollment Suspension Denial Due to Procedural Defect: The court rejected the litigant's request in its entirety, including the application for provisional legal aid, on the grounds of inadmissibility because the litigant failed to attach a copy of the associated main application for annulment to the emergency proceeding, as required by procedural rules.

Mots-clés

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questions procédurales suspension provisoire avis des défauts assistance judiciaire gratuite droit à la formation suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the claims as inadmissible due to non-compliance with procedural requirements for the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the costs application, which was consequently rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Vocat, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 mai 2023 portant mise en demeure de scolariser son enfant B et lui accorder le bénéfice de l'instruction en famille, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'un retour en classe aggraverait les troubles B, qui est incapable de suivre une scolarité ordinaire ainsi qu'il ressort du bilan orthophonique produit ; en outre elle ne pourra pas bénéficier immédiatement d'une AESH ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; en effet, celle-ci ne comporte pas mention des délais et voies de recours ; notifiée par mail, elle n'a pas été adressée dans les formes légales ; l'article R. 131-14 du code de l'éducation n'a pas été respecté ni le vade-mecum ; les articles L. 131-1 du code de l'éducation et suivants méconnaissent la Convention internationale des droits de l'enfant ; la définition d'un socle commun des savoirs à acquérir, dans l'annexe de l'article D. 122 n'a pas davantage de fondement légal puisqu'un droit à l'éducation n'est pas une obligation d'instruction ; en outre, ce socle commun des savoirs est défini par un décret, texte de valeur inférieure à celle de la loi, et un contrôle de l'acquisition de ces savoirs est a fortiori sans fondement légal ; une éventuelle obligation de résultat, pour les familles comme pour l'école, n'a pas davantage de fondement légal ;

- la seule restriction aux droits des parents de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants résultant de l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, à leur droit d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques résultant de l'article 14-3 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne et à la liberté d'enseignement légitimée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 23 novembre 1977, ne pourrait trouver son fondement que dans l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation qui entend protéger les enfants notamment de toute maltraitance, physique ou psychologique, ainsi que de dérives sectaires ; cette appréciation ne peut être que de la compétence de la juridiction pénale et non de la juridiction civile ou de la juridiction administrative qui sont incompétentes en cette matière ; le placement de l'enfant à l'école ou dans un établissement, s'il devait être ordonné, ne pourrait l'être que sur un fondement de maltraitance ou de dérive sectaire et en aucun cas pour des résultats scolaires ; la décision n'est pas justifiée en fait et en droit, en violation des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de l'état de santé de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de copie de la requête à fin d'annulation ;

- la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ;

- la condition tenant à l'existence, en l'état de l'instruction, d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée n'est pas satisfaite.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le numéro 2305136 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 10 juillet 2023 à 9h30 en présence de Mme Paulin, greffier d'audience, M. Delage a lu son rapport et entendu :

- les observations de Mme D, représentant la rectrice de l'académie de Versailles, qui s'en rapporte pour l'essentiel sur l'urgence aux écritures en précisant que la requérante a attendu quarante-six jours pour saisir le tribunal, et fait valoir qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors notamment que des conseils ont été dispensés lors des contrôles pédagogiques dont les modalités ont été adaptées et que la carence de l'instruction en famille est avérée, l'alphabet n'ayant pas même été enseigné.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience, à 9h44.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. La requérante ne s'est pas conformée à l'obligation prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative de joindre à la présente requête la copie de la requête en annulation. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées comme irrecevables par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris par voie de conséquence celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu, dans ces conditions, d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'éducation et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles.

.

Fait à Versailles, le 10 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.