License Invalidation Annulment Moot Due to Updated Point Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a driving license invalidation decision based on zero points and the underlying point deductions from three specific traffic infractions, as well as compensation. The administrative court decided there was no longer a need to rule on the annulment requests because the administration subsequently demonstrated, through an updated record, that the license point balance was positive and the contested point deductions were removed, rendering the invalidation decision moot and leading to the dismissal of the consequential claims for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; License Invalidation Annulment Moot Due to Updated Point Record: The administrative court decided there was no longer a need to rule on the annulment requests because the administration subsequently demonstrated, through an updated record, that the license point balance was positive and the contested point deductions were removed, rendering the invalidation decision moot and leading to the dismissal of the consequential claims for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for the order declaring that there is no need to rule on the annulment claims because the contested decisions are no longer relevant.
Cited in the dispositive because the court ruled on the request for costs presented under this article by rejecting it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B A, représenté par Me Kahoul, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 30 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points opérées à la suite des infractions commises les 4 mars 2022, 6 avril 2022 et 25 avril 2022, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 6 février 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les trois points retirés à la suite des infractions commises les 4 mars 2022, 6 avril 2022 et 25 avril 2022 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les trois points litigieux doivent lui être restitués à la suite de sa requête en exonération et de l'imputabilité de l'une des infractions à un autre conducteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision " 48 SI ", le solde de points affecté à son permis de conduire étant redevenu positif, et contre les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 mars 2022, 6 avril 2022 et 25 avril 2022, supprimées de son relevé d'information intégral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision " 48 SI " du 30 novembre 2022, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B A, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation des retraits de points opérés sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 4 mars 2022, 6 avril 2022 et 25 avril 2022 et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 6 février 2023.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()'".
3. Il ressort du relevé intégral daté du 21 juin 2023 produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que M. A dispose d'un solde positif de quatre points sur son permis de conduire. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant retiré la décision " 48 SI " contestée postérieurement à l'introduction de sa requête. Les conclusions de M. A dirigées contre cette décision sont donc sans objet. Il en va de même de ses conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 4 mars 2022, 6 avril 2022 et 25 avril 2022, qui ne sont plus mentionnées dans son relevé d'information intégral.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 30 novembre 2022 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 mars 2022, 6 avril 2022 et 25 avril 2022.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 7 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision