Driving License Point Withdrawal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought annulment of the implicit rejection of her administrative appeal against the invalidation of her driving license due to zero points, stemming from multiple traffic violations, and requested the restoration of the withdrawn points. The court determined that while a formal challenge against the implicit rejection of a prior administrative appeal is generally construed as challenging the original underlying decision, the subsequent administrative procedure mandated by the National Driving License System (SNPC), which utilizes automated processing leading to the destruction of the original decision copies by the National Printing Office, requires the claimant, to avoid inadmissibility, to produce either the original contested withdrawal decisions or the full statement of information regarding the driving license, or evidence of diligent efforts to obtain them. Since the applicant failed to provide any of these required documents following a request for regularization, the court ruled the application manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Point Withdrawal Inadmissibility: The court determined that while a formal challenge against the implicit rejection of a prior administrative appeal is generally construed as challenging the original underlying decision, the subsequent administrative procedure mandated by the National Driving License System (SNPC), which utilizes automated processing leading to the destruction of the original decision copies by the National Printing Office, requires the claimant, to avoid inadmissibility, to produce either the original contested withdrawal decisions or the full statement of information regarding the driving license, or evidence of diligent efforts to obtain them. Since the applicant failed to provide any of these required documents following a request for regularization, the court ruled the application manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this article.
This provision was cited as the legal basis for declaring the application manifestly inadmissible and rejecting it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme A B, représentée par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite résultat du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux dirigé contre la décision référencée " 48 SI " par laquelle ce ministre a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, et contre les retraits de points consécutifs aux infractions au code de la route commises les 13 août 2022 à 2 heures 08, 2 heures 09 et 19 heures 36, 16 août 2022 et 17 août 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points ainsi retirés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (). ".
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Dès lors, la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doit être regardée comme tendant en réalité à l'annulation de décisions référencées " 48 " et " 48 SI " du ministre de l'intérieur portant retraits de points sur son permis de conduire et constatant son invalidation.
3. Aux termes de l'article L. 225-1 du code de la route : " I.- Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : / 1° De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu'aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national ; / 2° De toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance du permis de conduire, ainsi que des avertissements prévus par le présent code ; / 3° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ; / 4° De toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ; / 5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; / 6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ; / 7° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 223-1 à L. 223-8. / II.- Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ".
4. La gestion du décompte des points retirés ou réattribués aux permis de conduire est assurée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 225-1 du code de la route, par un traitement automatisé d'informations à caractère nominatif dénommé " Système national des permis de conduire " (SNPC). Ce traitement transmet une fois par semaine, de manière groupée, les données relatives aux retraits de points qu'il enregistre à l'Imprimerie nationale, afin qu'elle procède de manière automatisée à la mise en forme, à l'impression et à l'expédition des décisions correspondantes, qui sont datées du jour de leur édition et revêtues du fac-similé de la signature du fonctionnaire habilité à cette date à les signer au nom du ministre de l'intérieur. Au terme de ces opérations, l'Imprimerie nationale, qui ne figure pas parmi les autorités que l'article L. 225-4 du code de la route habilite à accéder aux informations énumérées à l'article L. 225-1 précité, efface les fichiers informatiques utilisés pour éditer les décisions. Il en résulte que le ministre de l'intérieur n'est pas en mesure de fournir une copie conforme d'une décision de retrait de points et peut seulement communiquer à l'intéressé le relevé intégral d'information relatif à son permis de conduire, prévu à l'article L. 225-3 du code de la route, où figurent les informations relatives à ce retrait qui ont été transmises à l'Imprimerie nationale, notamment la date, le lieu et la qualification pénale de l'infraction ainsi que l'événement qui en a établi la réalité.
5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'organisation actuelle du SNPC ne met pas l'administration en mesure d'éditer des copies des décisions de retrait de points telles qu'elles ont été établies et envoyées aux intéressés. Toutefois, en raison des garanties qui entourent l'enregistrement des retraits de points du permis de conduire, la mention au relevé intégral d'information relatif à un permis de conduire de l'enregistrement d'une décision de retrait de points établit que le traitement a procédé à l'édition de cette décision, sous l'autorité du fonctionnaire alors habilité à la prendre par délégation du ministre de l'intérieur, et y a apposé le fac-similé de la signature de ce fonctionnaire.
6. Il résulte de ce qui précède que le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points de son permis de conduire doit produire soit la décision attaquée elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route, soit le relevé intégral d'information relatif à son permis de conduire ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication.
7. Si Mme B joint à sa requête une correspondance datée du 3 mai 2023 se présentant comme un recours gracieux adressé au ministre de l'intérieur, elle n'a produit dans le délai qui lui était imparti, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 2 juin 2023, et dont son conseil est réputé avoir reçu notification à l'expiration d'un délai de deux jours ouvrés à compter du 2 juin 2023, date de mise à disposition de ce courrier, ni les décisions de retrait de points dont elle demande l'annulation, ni le relevé intégral d'information relatif à son permis de conduire, ni la preuve des diligences accomplies pour en obtenir communication. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 30 juin 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,