Legislator Jurisprudence & Législation
2305136 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Administrative Police Decision Challenge

Numéro de cause 2305136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition seeking the annulment of prefectural orders dated May 15, 2023, which mandated their immediate departure from French territory, set the destination country, imposed a one-year re-entry ban, and assigned them to residence within the Val-d'Oise department. The court, referencing articles concerning jurisdiction in administrative justice, specifically noted that disputes regarding individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative court of the person's residence at the time of the decision, and that the Val-d'Oise department falls within the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Melun. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise due to a lack of territorial competence.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15 2° du code de justice administrative, Article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Administrative Police Decision Challenge: The court, referencing articles concerning jurisdiction in administrative justice, specifically noted that disputes regarding individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative court of the person's residence at the time of the decision, and that the Val-d'Oise department falls within the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Melun. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise due to a lack of territorial competence.

Mots-clés

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incompétence ratione loci décision préfectorale de renvoi recours contre des décisions administratives transfert de compétence requête en autorisation d'exécution - Compétence transfert de garde

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.

Article R. 776-15 2° du code de justice administrative

This provision, cited in the considerations, justifies the President's ability to rule by ordinance to transmit the file to the competent jurisdiction.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

This article, cited in the considerations, establishes the rule for territorial competence based on the place of residence, which justifies the transfer of the case.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

This article, cited in the considerations, defines the territory/jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise (Val-d'Oise) where the applicant resides, justifying the transfer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Poux-Blanchard, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés en date du 15 mai 2023 par lesquels le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de un an et l'assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise avec interdiction de sortir des limites du département du Val-d'Oise ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".

2. Aux termes d'une part de l'article R. 776-17 du même code : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ".

3. Aux termes enfin de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne (). ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise par un arrêté du préfet de ce département du 15 mai 2023. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, au préfet du Val-d'Oise.

Le vice-président,

M. Aymard