Legislator Jurisprudence & Législation
2305133 Généré par l'IA

Petitioner's Housing Status Change Renders Moot Annulment Claim

Numéro de cause 2305133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit decision by the departmental mediation commission rejecting their request for prioritized social housing, but the court determined there was no longer a need to rule on the merits because, as evidenced by documents submitted by the prefect, the commission had subsequently issued a decision on September 29, 2023, recognizing the petitioner's claim as prioritized, which rendered the initial annulment request moot under the provision allowing a decision of non-lieu for requests that have lost their object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Housing Status Change Renders Moot Annulment Claim: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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besoin de logement recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement rectification des registres d'état civil effets d'un arrêt d'annulation retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

This order directly reflects the court's decision to no longer rule on the application.

l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president to rule by order to determine that there is no longer cause to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue d'une offre de logement.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la demande de Mme A, dont la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation le 6 septembre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. D'autre part, aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet de la Haute-Garonne, que Mme A, qui avait saisi la commission de médiation en vue de voir déclarer sa demande de logement social prioritaire, a obtenu la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement par une décision de la commission de médiation du 29 août 2023 qui lui a été notifiée le 6 septembre 2023. La requérante ne conteste pas la réalité de ce fait, ce qui prive de leur objet ses conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à sa demande. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur sa requête.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

- Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 10 septembre 2024

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,