Parents' Suit Regarding Daughter's Benefit Overpayment Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund imposing a benefit overpayment debt on their adult daughter, but the court rejected the application because the parents lacked standing to contest a decision concerning their major child and were not authorized representatives under procedural rules. Despite being requested to regularize the filing by providing their daughter's signature, the applicants failed to do so, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible pursuant to rules governing the rejection of non-regularized appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B A est rejetée; Parents' Suit Regarding Daughter's Benefit Overpayment Dismissed for Lack of Standing: Despite being requested to regularize the filing by providing their daughter's signature, the applicants failed to do so, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible pursuant to rules governing the rejection of non-regularized appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, forming the final disposition of the case.
The court cites this article to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility after the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. et Mme B A demandent au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a notifié à leur fille C un indu de prime d'activité.
Par un courrier en date du 24 août 2023, le greffe du tribunal a invité M. et Mme A à régulariser la requête, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en produisant un exemplaire signé par leur fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a notifié à leur fille majeure C un indu de prime d'activité. Toutefois, en leur qualité de parents, ils ne justifient pas d'un intérêt leur permettant de contester devant le tribunal l'indu litigieux. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. et Mme A, qui ne font pas partie des mandataires mentionnés à cet article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peuvent donc valablement agir au nom de leur fille majeure.
4. En dépit d'une demande de régularisation qui leur a été adressée le 24 août 2023 par lettre recommandée qui a été retournée au tribunal le 15 septembre 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, régularisé leur requête en produisant un exemplaire signé par leur fille ou en désignant un mandataire.
5. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.
Fait à Grenoble, le 25 septembre 2023.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.