Petitioner Fails to Establish Serious Doubt Regarding Naturalization Rejection Due to Insufficient Proof of Document Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent injunction to suspend an administrative decision from March 13, 2023, which rejected the registration of his naturalization application because he failed to provide original copies of his and his spouse's birth certificates as requested on January 18, 2023. The court rejected the request, finding that the petitioner failed to establish a serious doubt regarding the legality of the decision because his only evidence of sending the missing documents—a postal receipt dated February 9, 2023—was insufficient to prove that the administrative file was complete, thereby failing to meet the prerequisite for demonstrating a serious doubt about the legality under the summary proceedings rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Establish Serious Doubt Regarding Naturalization Rejection Due to Insufficient Proof of Document Submission: M. A B a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par courrier du 18 janvier 2023, le service interdépartemental des naturalisations l'a invité à produire des pièces non jointes à sa demande ou non conformes dans le délai d'un mois. Par une décision du 13 mars 2023, le chef du service interdépartemental des naturalisations l'a informé qu'en l'absence de production de l'original de son acte de naissance EC7 en langue arabe et de l'original de l'acte de naissance de son épouse, sa demande était classée. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision du 13 mars 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au Tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 mars 2023 portant refus d'enregistrement de sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire " sa demande de titre de séjour " dans le délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 960 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence doit être constatée dès lors qu'il n'a pu faire enregistrer sa demande par aucun moyen alors que son dossier est complet et que ce refus d'enregistrement engendre de lourdes conséquences qui sont certaines, actuelles et futures mais également inévitables ;
- la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu'il a transmis les documents et pièces manquants à la préfecture pour lui permettre d'instruire sa demande ainsi qu'il en justifie et qu'en présence d'un dossier complet, le refus d'enregistrement constitue une atteinte grave et manifestement illégale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2305132 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A B a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par courrier du 18 janvier 2023, le service interdépartemental des naturalisations l'a invité à produire des pièces non jointes à sa demande ou non conformes dans le délai d'un mois. Par une décision du 13 mars 2023, le chef du service interdépartemental des naturalisations l'a informé qu'en l'absence de production de l'original de son acte de naissance EC7 en langue arabe et de l'original de l'acte de naissance de son épouse, sa demande était classée. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision du 13 mars 2023.
3. Il résulte de l'instruction que, pour justifier de l'envoi des pièces sollicitées le 18 janvier 2023 par le service interdépartemental des naturalisations, le requérant se borne à produire un unique avis de réception postal daté du 9 février 2023, lequel ne peut justifier par lui-même de cet envoi. Dans ces conditions, le moyen invoqué tire de ce que le dossier adressé à la préfecture des Bouches-des-Rhône avait été dûment complété et que sa demande de naturalisation ne pouvait en conséquence être classée n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 27 juin 2023.
La juge des référés,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,