Jurisdictional Challenge to Prefecture Order of Departure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from the territory, refusing voluntary departure, setting a destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban. The administrative court determined that, pursuant to rules governing jurisdictional competence based on the place of residence for challenges to individual administrative police decisions, the matter fell outside its jurisdiction because the applicant resided in a department falling under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise at the time the contested decision was made, and therefore ordered the transmission of the file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Challenge to Prefecture Order of Departure: The administrative court determined that, pursuant to rules governing jurisdictional competence based on the place of residence for challenges to individual administrative police decisions, the matter fell outside its jurisdiction because the applicant resided in a department falling under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise at the time the contested decision was made, and therefore ordered the transmission of the file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issues an order to transmit the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
The court applied this article to justify the transmission of the case file to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. B A, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code :
" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait à Colombes dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 22 mars 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2305133/12-3