Legislator Jurisprudence & Législation
2305130 Généré par l'IA

Residence Permit Reclassification and Suspension Denial

Numéro de cause 2305130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the summary suspension of a prefectural decision from March 20, 2023, which reclassified his request for a residence permit as a measure of protection against removal, and requested the prefect to examine his application for a "private and family life" residence permit. The administrative judge denied the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the Code of Administrative Justice, finding that the contested decision merely maintained his existing irregular status since 2016, and that the grounds for the preceding refusal of a residence permit—namely, failure to prove civil status—remained unchallenged and would prevent the useful examination of his new application regardless of the temporary status requested.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Reclassification and Suspension Denial: The administrative judge denied the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the Code of Administrative Justice, finding that the contested decision merely maintained his existing irregular status since 2016, and that the grounds for the preceding refusal of a residence permit—namely, failure to prove civil status—remained unchallenged and would prevent the useful examination of his new application regardless of the temporary status requested.

Mots-clés

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autorisations de séjour état civil demande de statut de protection suspension de la naturalisation éloignement retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article to justify rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met and the request appeared ill-founded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the request for suspension, although the application was ultimately rejected based on the lack of urgency defined under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A, représenté par Me Leudet, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a requalifié sa demande de titre de séjour, en mesure de protection contre l'éloignement sur le fondement de l'article L. 611-3 alinéa 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, d'enregistrer sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " et de l'examiner sur ce fondement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, d'autre part, de lui restituer son passeport ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée le prive de voir sa demande de titre de séjour examinée, sa situation régularisée, et de disposer d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, le temps de l'instruction de sa demande, alors qu'il réside en France depuis sept années ; faute de récépissé, il est exposé, en cas de contrôle, à un risque d'éloignement, en exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet en décembre 2022 ; de plus, son état de santé nécessite une intervention chirurgicale, laquelle ne peut intervenir que lorsqu'il disposera d'un logement, projet impossible à concrétiser en l'absence de régularisation de sa situation ou de délivrance d'un récépissé ; la décision contestée est entachée d'illégalité manifeste ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 13 novembre 1989, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a requalifié sa demande de titre de séjour, en mesure de protection contre l'éloignement sur le fondement de l'article L. 611-3 alinéa 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Il résulte des écritures du requérant et des pièces jointes à sa requête, que celui-ci, entré en France en 2016, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le 12 septembre 2017, dont la légalité a été confirmée par le tribunal et la Cour administrative d'appel de Nantes, et qui n'a, néanmoins, pas été exécutée. Le 16 décembre 2022, M. A s'est vu opposer par le préfet de la Loire-Atlantique un refus d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assorti d'une obligation de quitter le territoire français.

Ainsi, la décision contestée n'a que pour effet de maintenir M. A dans une situation irrégulière qu'il connaît depuis plus de cinq années. Si, pour justifier de l'urgence, M. A invoque le risque d'éloignement du territoire auquel il est exposé, il résulte, toutefois, des termes de la décision contestée que le préfet de la Loire-Atlantique n'entend pas, à bref délai, procéder à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qu'il a édictée à l'encontre de l'intéressé, dès lors qu'il instruit sa demande de protection contre l'éloignement, laquelle nécessite de recueillir l'avis du collège de médecins de l'OFII.

En outre, si M. A invoque son absence de logement, faisant obstacle à ce qu'il bénéficie d'une intervention chirurgicale, celui-ci ne justifie, toutefois, ni de la nécessité de cette intervention à bref délai, ni de la possibilité de bénéficier d'un logement stable, en cas de séjour régulier, à titre provisoire, sur le territoire, faute d'une quelconque insertion professionnelle en France depuis 2016. Enfin, si M. A invoque le fait que la décision contestée le prive de voir sa demande de titre de séjour examinée et, le cas échéant, sa situation régularisée, et de disposer d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, à supposer que cette circonstance puisse caractériser une situation d'urgence, il résulte, toutefois, des termes de l'arrêté du 16 décembre 2022 portant refus de titre de séjour, que celui-ci est notamment fondé sur le motif tiré de ce que M.

A ne justifie pas de son état civil, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motif non remis en cause par l'intéressé, qui fait, en tout état de cause, obstacle à ce que sa nouvelle demande de titre de séjour puisse être utilement instruite. En l'absence de toute circonstance démontrant que la décision contestée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, le requérant ne justifie donc pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de ses effets.

Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Leudet.

Fait à Nantes, le 19 avril 2023

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2305130