Claimant v. Allotment Association President: Jurisdiction Over Expulsion Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to overturn her expulsion from a private, non-profit association governing local allotments, requesting the establishment of moral and civil liability against the association's president and compensation for damages. The administrative court dismissed the claim, reasoning that a dispute concerning an expulsion decision by an entity governed by the 1901 association law, coupled with allegations of criminal and tortious acts, falls outside the jurisdiction of the administrative judge and must therefore be rejected as brought before an incompetent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Allotment Association President: Jurisdiction Over Expulsion Dispute: The administrative court dismissed the claim, reasoning that a dispute concerning an expulsion decision by an entity governed by the 1901 association law, coupled with allegations of criminal and tortious acts, falls outside the jurisdiction of the administrative judge and must therefore be rejected as brought before an incompetent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order dictates the rejection of the claim due to jurisdictional incompetence.
This article provides the legal basis for the president to reject the request as falling outside the jurisdiction of the administrative court, as cited in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal de rétablir ses droits en qualité de citoyenne de Neufchâtel-en-Bray suite à son expulsion de l'association des jardins ouvriers de ladite commune, d'établir la responsabilité morale et civile du président de cette association, et la condamnation de cette association à l'indemniser de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Le litige soulevé par la requête de Mme B tend, d'une part, à l'annulation d'une décision d'expulsion prise par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et est ainsi une personne morale de droit privé, et d'autre part, à la condamnation de cette association et de son président en réparation d'actes allégués à caractère délictuel et criminel. Dès lors, le présent litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent au juge administratif et doit, par suite, et en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 12 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre
Signé :
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.