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2305129 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Tribunal (Jurisdictional Incompetence re: Disability Allowance)

Numéro de cause 2305129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review by the Administrative Tribunal to annul a decision denying them the adult disability allowance, but the court dismissed the petition via an order, reasoning that under the relevant social and family code provisions, disputes concerning the attribution of the adult disability allowance fall exclusively within the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, thus rendering the administrative petition inadmissible due to manifest jurisdictional incompetence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 241-9 du même code; Claimant v. Administrative Tribunal (Jurisdictional Incompetence re: Disability Allowance): En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel gestion des prestations d'invalidité allocation sociale réclamation administrative créance contestée droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the claim because it was brought before an incompetent court jurisdiction.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis for rejecting the application as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 241-9 du même code

This provision, cited in the reasoning, establishes the jurisdiction of the judicial courts for appeals concerning the allocation for disabled adults, which justifies the rejection by the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler une décision refusant de faire droit à sa demande d'allocation adulte handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

3. En l'espèce, Mme A conteste une décision refusant de lui octroyer l'allocation adulte handicapé. Toutefois, la contestation d'une telle décision ne relève que de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A à qui il appartiendra, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 9 octobre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.