Insurance Seizure Dispute Against Private Party Not Within Administrative Court Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative judge to order a private insurance company to lift a seizure, arguing that the seized amounts, derived from annuities under Book IV of the Social Security Code, were unseizable. The court dismissed the request because the dispute was strictly between two private parties concerning a contractual or execution matter, not involving the execution of a public service or the exercise of public authority prerogatives, and therefore manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative courts under the provisions governing urgent preliminary relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article 1er; Insurance Seizure Dispute Against Private Party Not Within Administrative Court Jurisdiction: The court dismissed the request because the dispute was strictly between two private parties concerning a contractual or execution matter, not involving the execution of a public service or the exercise of public authority prerogatives, and therefore manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative courts under the provisions governing urgent preliminary relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge rejected the request because it manifestly did not fall within the jurisdiction of the administrative court, citing this article as the basis for rejection by motivated order.
This article contains the dispositive order rejecting the request because the administrative jurisdiction is incompetent to hear it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A B demande au juge des référés de condamner la société Axa France Vie à lever la saisie actuelle en reconnaissant le caractère insaisissable des sommes retenues.
Mme B expose au juge des référés du tribunal administratif qu'un litige l'oppose à la société Axa France Vie à propos d'une saisie qui ne peut, selon elle, être exercée sur des rentes servies en vertu du Livre IV du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Katz pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme B expose au juge des référés du tribunal administratif qu'un litige l'oppose à la société Axa France Vie à propos d'une saisie qui ne peut, selon elle, être exercée sur des rentes servies en vertu du Livre IV du code de la sécurité sociale. Elle demande expressément au juge des référés du tribunal administratif de " condamner la société Axa France Vie " à " lever la saisie actuelle en reconnaissant le caractère insaisissable des sommes retenues ". Toutefois, à supposer même que la requête puisse être regardée comme se fondant sur les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le litige oppose deux personnes privées et ne concerne ni l'exécution d'un service public ni la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. La requête doit, dès lors, être rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 19 septembre 2023.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,