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2305126 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Reimbursement of Confiscated Funds Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2305126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to file a complaint and obtain reimbursement of 280 euros confiscated during a police custody on May 26, 2023. The administrative court dismissed the request because the dispute concerning the registration of a criminal complaint falls outside the jurisdiction of the administrative judge; pursuant to the Code of Criminal Procedure, the appropriate authority to receive such a complaint is the public prosecutor.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 1er; Petitioner Seeks Reimbursement of Confiscated Funds Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: The administrative court dismissed the request because the dispute concerning the registration of a criminal complaint falls outside the jurisdiction of the administrative judge; pursuant to the Code of Criminal Procedure, the appropriate authority to receive such a complaint is the public prosecutor.

Mots-clés

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réclamation administrative incompétence ratione materiae réquisition de procéder à la saisie pouvoirs publics détournement de fonds demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim as brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject a request manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which is applied in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A B entend déposer plainte et demande le remboursement d'une somme de 280 euros, confisquée au cours d'une garde à vue en date du 26 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. ( ) ".

3. M. B entend déposer plainte et demande le remboursement d'une somme de 280 euros qui aurait été confisquée au cours d'une garde à vue en date du 26 mai 2023. Toutefois, ce litige tendant à l'enregistrement d'un dépôt de plainte n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, d'adresser sa demande au procureur de la République. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. B comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 5 juillet 2023.

La présidente du tribunal,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.