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2305123 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Points Credit)

Numéro de cause 2305123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of a request to credit four license points following a road safety course and to compel the Minister of the Interior to grant this credit. The court, acting under its authority to dismiss cases where a decision is no longer necessary, noted that subsequent to the filing of the petition, the Minister had indeed credited the four points to the petitioner's driving license as required, rendering the original claims moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Points Credit): The court, acting under its authority to dismiss cases where a decision is no longer necessary, noted that subsequent to the filing of the petition, the Minister had indeed credited the four points to the petitioner's driving license as required, rendering the original claims moot.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel sécurité routière ministre de l'intérieur production de créance retrait de permis de conduire droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article to order that there is no longer a need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis cited by the designated judge for issuing an order stating there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Fitoussi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'ajout de points à la suite du stage suivi les 9 et 10 septembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer le capital de son permis de conduire de quatre points dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer.

Il soutient qu'en application de l'article L. 223-6 du code de la route, le permis de conduire du requérant a été muni de quatre points et que le capital s'élève à douze points.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : ()/3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête() ".

2. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant que par une décision postérieure à la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a crédité le capital du permis de conduire de quatre points, à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière des 9 et 10 septembre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Orléans, le 24 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.