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2305123 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Urgent Housing Following Unenforced Mediation Decision

Numéro de cause 2305123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement of a departmental mediation commission decision recognizing the urgent and priority nature of their housing request, alleging they had received no suitable rehousing offer from the prefecture despite the expiration of the statutory period. The Administrative Tribunal rejected the procedural defense that the request was insufficiently motivated, reasoning that it clearly invoked the relevant article of the Construction and Housing Code and documented the lack of housing proposals. Consequently, the court ordered the departmental prefect to ensure the litigant's rehousing in suitable conditions before a specified date, finding that an order for housing was manifestly necessary given the prior urgent classification and the applicant's unresolved situation.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Ordered to Provide Urgent Housing Following Unenforced Mediation Decision: The Administrative Tribunal rejected the procedural defense that the request was insufficiently motivated, reasoning that it clearly invoked the relevant article of the Construction and Housing Code and documented the lack of housing proposals. Consequently, the court ordered the departmental prefect to ensure the litigant's rehousing in suitable conditions before a specified date, finding that an order for housing was manifestly necessary given the prior urgent classification and the applicant's unresolved situation.

Mots-clés

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autorisation d'exécution priorité de relogement expulsion d'un logement procédure préjudicielle d'urgence décision motivée placement à des fins d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The article enforces the main order to compel the Prefect of the Rhône to rehouse the applicant.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This is the substantive legal basis cited by the applicant and considered by the court for issuing the injunction in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme B A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer l'exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai soit accordé à ses services.

Elle soutient que la requête n'est pas recevable, faute d'être suffisamment motivée, et informe le tribunal qu'aucune proposition de relogement n'a pu être adressée à la requérante.

La clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2023 par une ordonnance du 11 août précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer l'exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. La requête de Mme A, qui tend ainsi à ce qu'une injonction soit adressée à la préfète du Rhône, renvoie, s'agissant de son fondement juridique, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation citées au point précédent et, s'agissant de la situation de fait soumise au tribunal, à l'absence de toute proposition de relogement de la part des services de la préfecture. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'insuffisante motivation de la requête au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.

4. Par une décision du 13 décembre 2022, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu Mme A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2 adapté. Il est constant que la requérante, qui fait état de ses problèmes de santé, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme A avant le 1er novembre 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er novembre 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 8 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.