Jurisdiction Over Non-Household Waste Fee Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the discharge of a household waste removal fee levied for 2023 by a community of communes. The administrative court determined that the dispute concerned the assessment and collection of a special fee instituted for financing the collection and treatment of non-household waste under specific provisions of the General Code of Local Authorities, which characterizes this service as having an industrial and commercial nature. Consequently, the court ruled that jurisdiction over such disputes belongs to the judicial court, and therefore dismissed the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdiction Over Non-Household Waste Fee Dispute: The administrative court determined that the dispute concerned the assessment and collection of a special fee instituted for financing the collection and treatment of non-household waste under specific provisions of the General Code of Local Authorities, which characterizes this service as having an industrial and commercial nature. Consequently, the court ruled that jurisdiction over such disputes belongs to the judicial court, and therefore dismissed the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1st of the dispositive to reject the claim due to manifest incompetence of the administrative jurisdiction.
The dispositive order rejecting the claim based on jurisdictional incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, la SCI Le Pitou doit être regardée comme demandant la décharge de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui est réclamée par la communauté de communes Alpes Provence Verdon au titre de l'année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales dispose : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ".
3. L'article L. 2333-79 du même code précise que " L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77 () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l'enlèvement des ordures, déchets et résidus qui n'ont pas institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour permettre le financement du service d'élimination des ordures ménagères par les usagers sont tenus de créer une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et le traitement des déchets autres que les déchets ménagers mais qui peuvent être traités dans les mêmes conditions que ces derniers. Le législateur, en ordonnant la création de cette redevance spéciale, destinée à assurer le financement direct du service par les usagers et calculée en fonction de l'importance du service rendu, a entendu imposer aux collectivités concernées de gérer le service en cause comme une activité industrielle et commerciale. Ce service, qu'il soit géré en régie ou par voie de délégation, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à l'assiette et au recouvrement des redevances réclamées aux usagers de ce service.
5. Le litige qui oppose la communauté de communes Alpes Provence Verdon à la SCI Le Pitou est relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance spéciale instituée par la communauté de communes en application de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'un tel litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Pitou est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le Pitou.
Fait à Marseille, le 16 juin 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,