Legislator Jurisprudence & Législation
2305122 Généré par l'IA

Expulsion Order Stay Denied Despite Paternity and Residency Claims Due to Criminal Record and Contact Prohibition

Numéro de cause 2305122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought an urgent stay of an expulsion order based on an alleged grave and manifest violation of fundamental liberties, citing, among other things, his status as the father of French minor children and his long residence. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that the applicant did not meet the protective criteria under immigration law, specifically because his judicial interdictions against contact with his French wife and children negated the required effective contribution to their upkeep and education, and the gravity of his past violent convictions justified the expulsion as a serious threat to public order, thus meaning the prefect did not manifestly and gravely breach his rights to private and family life or individual liberty.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Expulsion Order Stay Denied Despite Paternity and Residency Claims Due to Criminal Record and Contact Prohibition: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that the applicant did not meet the protective criteria under immigration law, specifically because his judicial interdictions against contact with his French wife and children negated the required effective contribution to their upkeep and education, and the gravity of his past violent convictions justified the expulsion as a serious threat to public order, thus meaning the prefect did not manifestly and gravely breach his rights to private and family life or individual liberty.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion pénale assistance judiciaire provisoire statut de séjour statut juridique de mineur infraction à la police des étrangers antécédents pénaux sérieux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
This is the core provision under which the request for suspension was examined, although the suspension itself was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request for costs incurred by the lawyer, the article itself is used to reject the cost claim against the State in Article 9.
article L 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 371-2 du code civil
codecivil
article L 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court ordered the provisional granting of legal aid to M. A C.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid based on urgency.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected request for costs incurred by the lawyer, the article itself is used to reject the cost claim against the State in Article 9.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the provisional granting of legal aid to M. A C.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid based on urgency.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the core provision under which the request for suspension was examined, although the suspension itself was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs incurred by the lawyer, the article itself is used to reject the cost claim against the State in Article 9.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request for costs incurred by the lawyer, the article itself is used to reject the cost claim against the State in Article 9.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023 à 23 heures 12, M. A C, représenté par Me Seyrek, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 novembre 2023 prononçant son expulsion et fixant son pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Arzu Seyrek en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- La condition d'urgence est remplie ;

- Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté individuelle et à son droit à une vie privée et familiale normale et il peut, en outre, se prévaloir des dispositions des articles L 631-2 et L 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er janvier 2024, et une pièce, enregistrée le 2 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- La condition d'urgence n'est pas remplie ;

- Il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 2 janvier 2024, en présence de M. Tostivint, greffier, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Seyrek, pour M. C.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté du 7 novembre 2023, prononcé l'expulsion du territoire français de M. C, ressortissant marocain, et fixé son pays de destination. M. C a été condamné le 28 septembre 2017 par le tribunal judiciaire du Havre à quatre mois de prison avec sursis pour avoir exercé volontairement des violences sur son épouse ayant entraîné une incapacité totale de travail de trois jours. Il a été condamné le 15 novembre 2021 par le même tribunal à cinq ans de prison dont un an avec sursis pour séquestration de plusieurs personnes suivie de libération avant le 7ème jour et violences suivies d'incapacité supérieure à 8 jours en présence d'un mineur sur son épouse alors qu'il était en récidive. Informé de ce que la mise à exécution de l'expulsion doit intervenir le 3 janvier 2024, l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de suspendre la mise à exécution de l'arrêté du 7 novembre 2023.

Sur l'aide juridictionnelle :

3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle.

Sur la demande de suspension :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Aux termes de l'article L 631-2 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;/ 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ".

Selon l'article L 631-3 : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;/ 5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

5. D'une part, M. C est père de trois enfants français mineurs, nés respectivement en 2013, 2016 et 2020 mais il n'est pas établi qu'il contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation, dès lors qu'il ne produit aucune pièce en ce sens, qu'il a vécu séparé de leur mère à plusieurs reprises et que le tribunal judiciaire du Havre lui a imposé, par son jugement du 15 novembre 2021, une interdiction d'entrer en contact avec eux, ainsi d'ailleurs qu'avec la fille aînée de son épouse issue d'une précédente union. A la date de la décision d'expulsion en litige, l'intéressé ne résidait pas non plus régulièrement en France depuis plus de dix ans dès lors qu'il y est entré en novembre 2013, a obtenu son premier titre de séjour le 15 novembre 2013 mais a, en tout état de cause, été incarcéré entre le 11 décembre 2020 et le 12 septembre 2023. Enfin, si le requérant est marié depuis plus de trois ans avec une ressortissante française, la communauté de vie a cessé notamment en raison de ce que, par le jugement précité, une interdiction de paraître au domicile de son épouse et d'entrer en contact avec elle a également été prononcée.

6. D'autre part, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que M. C, s'il souffre d'une pathologie affectant ses membres supérieur et inférieur droits, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pourrait pas faire l'objet d'un traitement approprié au Maroc.

7. Compte tenu des éléments énoncés aux points 5 et 6 de la présente ordonnance, le préfet n'a pas méconnu de manière grave et manifestement illégale les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article L 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles des 4° et 5° de l'article L 631-3 du même code en décidant de prononcer l'expulsion de M. C sur le fondement de l'article L 631-1 de ce code.

8. En second lieu, eu égard au caractère récent et grave des faits ayant donné lieu à la condamnation du 15 novembre 2021, au caractère répété des faits de violence sur son épouse, à la circonstance que l'autorité judicaire estime qu'il existe un risque de réitération des violences, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans commettre d'illégalité manifeste, et conformément d'ailleurs à l'avis de la commission d'expulsion, estimer que le comportement de M. C constitue une menace grave pour l'ordre public. Si l'intéressé est marié avec une ressortissante française dont il a eu trois enfants également français, les mesures prises par l'autorité judiciaire lui interdisent tant qu'elles demeurent en vigueur, de rencontrer son épouse, leurs enfants - sur lesquels il n'a plus l'autorité parentale -, et la fille de son épouse. Si l'intéressé se prévaut de son état de santé, il ne résulte pas des pièces qu'il a produites que celui-ci ferait obstacle à ce qu'il puisse quitter la France. S'il fait également valoir son insertion professionnelle, il résulte des éléments versés aux débats que l'intéressé avait éprouvé des difficultés d'accès au marché du travail avant son incarcération et que, depuis sa libération, aucune perspective sérieuse d'emploi n'est établie, la promesse d'embauche du 27 septembre 2023 ne pouvant notamment, eu égard à ses termes, être regardée comme telle. Compte tenu des éléments qui viennent d'être rappelés et en l'état de l'instruction, l'arrêté d'expulsion ne méconnaît pas, malgré la longue durée de présence de l'intéressé en France, de manière manifeste, le droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale ni non plus d'ailleurs sa liberté individuelle. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de suspension, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la condition d'urgence.

Sur les frais liés au litige :

9. L'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé. Par suite, les conclusions de l'avocate de M. C aux fins qu'une somme soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Arzu Seyrek et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 2 janvier 2024.

La juge des référés, Le greffier,

A. B H. TOSTIVINT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision