Residence Permit Issuance Dispute and Ancillary Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to compel the prefect to issue a provisional residence permit due to the expiration of a prior permit and the risk of job loss, alleging a grave and manifest violation of fundamental rights, but the court found the injunctive claims moot because the prefect issued a one-year residence permit on the same day the summary was being decided, leading the judge to provisionally grant legal aid and order the State to pay a reduced sum to the petitioner's counsel under relevant legal provisions, subject to the waiver of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance Dispute and Ancillary Relief: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros à verser au conseil du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 to order the State to pay a sum to the applicant's counsel for costs.
Cited in Article 3 as the legal basis, along with Art. L. 761-1 CJA, for ordering the payment of costs to the counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. C, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de sa demande de titre ;
2°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer le dossier dans un délai de quinze jours
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que sa dernière autorisation provisoire de séjour a expiré le 26 juillet 2023, qu'il en a vainement demandé le renouvellement et qu'il risque de perdre son emploi ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs de ses libertés fondamentales, à savoir le droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ses droits patrimoniaux tels que garantis par l'article 1 du protocole n°1 de la même convention et sa liberté d'aller et venir garantie par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il a délivré le jour même à M. C un titre de séjour valable un an.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, M. C prend acte du non-lieu à statuer et maintient sa demande au titre des frais de procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 8 août 2023 à 14 heures 30 en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Le préfet de l'Isère ayant délivré un titre de séjour à M. C, ses conclusions en injonction tendant à la délivrance d'un récépissé pendant l'instruction de la demande comme au réexamen de celle-ci ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros à verser au conseil du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 500 euros au conseil du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Aboudahab et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 8 août 2023.
La juge des référés,La greffière,
A. B C. JASSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.