Request for Provisional Legal Aid and Annulment of Removal Order Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested provisional legal aid and the annulment of an order dated December 29, 2023, which allegedly required her to leave the territory immediately, as well as consequential relief including a stay authorization. The court rejected the request for provisional legal aid because the underlying action appeared manifestly inadmissible, citing that the litigant's request for annulment was directed against a decision that did not exist as claimed; furthermore, the challenge against an actual prior order from October 10, 2023, which imposed the same obligations and was notified on that date, was dismissed as being filed beyond the statutory 48-hour deadline for contesting an immediate removal order without a voluntary departure period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-18 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 7 de la loi du 10 juillet 1991; Request for Provisional Legal Aid and Annulment of Removal Order Denied: The court rejected the request for provisional legal aid because the underlying action appeared manifestly inadmissible, citing that the litigant's request for annulment was directed against a decision that did not exist as claimed; furthermore, the challenge against an actual prior order from October 10, 2023, which imposed the same obligations and was notified on that date, was dismissed as being filed beyond the statutory 48-hour deadline for contesting an immediate removal order without a voluntary departure period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the request for provisional legal aid.
This provision was cited to justify the rejection of the request for provisional legal aid, as the action was deemed manifestly inadmissible.
This provision was applied to allow the designated judge to dismiss the appeal due to manifest inadmissibility.
This provision defined the 48-hour deadline for contesting the obligation to leave the territory, which formed the basis for declaring the claim time-barred.
This provision further defined the 48-hour deadline applicable to the contested administrative decisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 décembre 2023 et le 2 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Somda demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté, notifié le 29 décembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet de la Sarthe a produit un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 10 octobre 2023, en application de l'article R. 776-18 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle. S'il n'appartient qu'au bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d'admission à l'aide juridictionnelle, l'admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie.
2. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu'il est dit ci-après, la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les autres conclusions :
3. En application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
4. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'aucune obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme B n'a été édictée le 29 décembre 2023. Les conclusions à fin d'annulation de la requête de cette dernière, qui sont ainsi dirigées contre un arrêté qui n'existe pas, sont par suite irrecevables.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a, en revanche, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, par un arrêté du 10 octobre 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales, lequel a également fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et l'a assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Cet arrêté a été notifié, par voie administrative, le 10 octobre 2023 accompagné d'un document comportant une mention régulière des voies et délais de recours, par le truchement d'un interprète en langue arabe. Ainsi, la requête de Mme B, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 30 décembre 2023, l'a été après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. A supposer même que l'intéressée entende contester cet arrêté, les conclusions tendant à son annulation sont tardives et dès lors irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Sarthe et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Rouen, le 3 janvier 2024.
La magistrate désignée,
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.