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2305121 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Prosecute Deportation Annulment Claim Post-Release

Numéro de cause 2305121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order mandating departure from French territory, refusing voluntary departure time, setting a destination country, and imposing a two-year reentry ban, following his administrative detention which was subsequently terminated by a judicial judge. The court determined that since the litigant was released from detention and subsequently failed to inform the administrative tribunal of his current address or appoint a representative, preventing the proper continuation of the proceedings initiated by him, there was no longer a basis for the court to rule on the merits of the claim at that time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Failure to Prosecute Deportation Annulment Claim Post-Release: The court determined that since the litigant was released from detention and subsequently failed to inform the administrative tribunal of his current address or appoint a representative, preventing the proper continuation of the proceedings initiated by him, there was no longer a basis for the court to rule on the merits of the claim at that time.

Mots-clés

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procédure en annulation mise en liberté interdiction de renvoi départ du pays défaut de qualité du procureur rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally states that there is no need to rule on the application at this stage, which is the final order for the case.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision provides the legal basis for the tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 8 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 12 juillet 2023.

Le président du tribunal,

signé

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2305121