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2305119 Généré par l'IA

Rejection of Time-Barred Annulment Petition Regarding Driving License Invalidity

Numéro de cause 2305119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision from June 28, 2023, notifying them of the invalidity of their driving license, with the administrative court receiving the petition on December 13, 2023. The court, exercising its power to reject manifestly inadmissible requests, determined the petition was time-barred because the Minister successfully provided proof, via a signed acknowledgment of receipt, that the contested decision, which included notification of appeal remedies, was delivered to the petitioner's address on July 15, 2023, meaning the appeal deadline expired on September 16, 2023, and the petitioner failed to establish timely filing of a prior administrative appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Time-Barred Annulment Petition Regarding Driving License Invalidity: The court, exercising its power to reject manifestly inadmissible requests, determined the petition was time-barred because the Minister successfully provided proof, via a signed acknowledgment of receipt, that the contested decision, which included notification of appeal remedies, was delivered to the petitioner's address on July 15, 2023, meaning the appeal deadline expired on September 16, 2023, and the petitioner failed to establish timely filing of a prior administrative appeal.

Mots-clés

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moment du dépôt retrait de permis de conduire notification de la décision annulation civile entrée en force autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request by order as manifestly inadmissible.

Article 1er

The court orders the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire.

Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est tardive et irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.

3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit l'accusé de réception d'une lettre, dont les références sont identiques à celles indiquées sur le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant au paragraphe correspondant à la notification d'une lettre " 48SI ". Cet accusé de réception indique que le pli, qui comportait une indication des voies et délais de recours, a été distribué le 15 juillet 2023 au domicile du requérant à Reuil la Gadelière. Le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision avait expiré le 16 septembre 2023. Le requérant n'établit pas avoir présenté un recours gracieux le 27 juillet 2023, ainsi qu'il le soutient. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être accueillie. La requête présentée par M. B est tardive, et par suite irrecevable. Elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Orléans le 3 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.