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2305119 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Secure Urgent Rehousing

Numéro de cause 2305119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order compelling the prefect to ensure their rehousing based on a mediation commission decision from the prior year that recognized them as a priority case requiring urgent accommodation meeting their specified needs. The court reasoned that since the applicant had been recognized as a priority case for urgent housing and had not received a suitable offer after the statutory deadline expired, it was appropriate under the relevant article of the Construction and Housing Code to order the prefect to secure the applicant's rehousing before a specified date.

Regeste Legislator

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Article 1er, L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling Prefect to Secure Urgent Rehousing: The court reasoned that since the applicant had been recognized as a priority case for urgent housing and had not received a suitable offer after the statutory deadline expired, it was appropriate under the relevant article of the Construction and Housing Code to order the prefect to secure the applicant's rehousing before a specified date.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement délai légal justes motifs assignation à résidence droit du logement procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the final order mandating the Préfète du Rhône to rehouse the applicant.
L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
The court applied the substantive provisions of this article to grant the rehousing injunction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order mandating the Préfète du Rhône to rehouse the applicant.

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The court applied the substantive provisions of this article to grant the rehousing injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. A B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 13 décembre 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et conclut à ce qu'un délai soit accordé à ses services.

La clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2023 par une ordonnance du 11 août précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 13 décembre 2022, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5-T6. Il est constant que le requérant, qui fait valoir sa situation familiale, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B avant le 1er novembre 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er novembre 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 8 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.