Legislator Jurisprudence & Législation
2305116 Généré par l'IA

Annulment of Construction Permit Refused Due to Failure to Provide Proof of Notification to Authorities and Permit Holder

Numéro de cause 2305116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a construction permit granted by a municipality for three individual houses. The court summarily rejected the claim as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof, after being formally requested to regularize their filing, that they had notified the construction permit issuer and the permit holder via registered mail with acknowledgment of receipt within the fifteen-day period mandated by the Urban Planning Code for appeals against decisions concerning land use.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er :La requête de M. B est rejetée; Annulment of Construction Permit Refused Due to Failure to Provide Proof of Notification to Authorities and Permit Holder: The court summarily rejected the claim as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof, after being formally requested to regularize their filing, that they had notified the construction permit issuer and the permit holder via registered mail with acknowledgment of receipt within the fifteen-day period mandated by the Urban Planning Code for appeals against decisions concerning land use.

Mots-clés

Généré par l'IA
qualité pour recourir contre permis notification de la décision urbanisme retrait de l'autorisation permis de construire communal construction illicite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final order dismissing the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application in the orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Thonon-les-Bains a accordé un permis de construire 3 maisons individuelles à la SCCV Les Prés de Tully.

Par un mémoire du 30 septembre 2023, la commune de Thonon-les-Bains conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ().

2. En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne saurait être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 octobre 2023 et dont il a été accusé réception le 13 octobre 2023, M. B n'a pas justifié, à l'expiration du délai qui lui était imparti, avoir accompli les formalités exigées par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Thonon-les-Bains et à la SCCV Les Prés de Tully.

Fait à Grenoble, le 2 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.