Legislator Jurisprudence & Législation
2305116 Généré par l'IA

Case Regarding Timeliness of Appeal Against Deportation Order

Numéro de cause 2305116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative order dated April 20, 2023, compelling her immediate departure from the national territory, designating the destination country, and imposing a 24-month re-entry ban, and also requested the erasure of her non-admission alert in the Schengen Information System. The court summarily rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed on April 24, 2023, exceeding the strict 48-hour deadline for contesting the order and associated decisions, which began running upon administrative notification on April 20, 2023, as stipulated by the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law and the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du code de justice administrative; Case Regarding Timeliness of Appeal Against Deportation Order: The court summarily rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed on April 24, 2023, exceeding the strict 48-hour deadline for contesting the order and associated decisions, which began running upon administrative notification on April 20, 2023, as stipulated by the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law and the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé loi sur l'asile délai de départ interdiction d'entrée notification de la décision éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The President of the Administrative Tribunal used this article to reject the appeal via order because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 776-2 II du code de justice administrative

This article set the 48-hour deadline for contesting the expulsion order, the expiration of which rendered the appeal tardy.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme B A C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;

2°) de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 20 avril 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de Mme A C n'a été enregistrée que le 24 avril 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont elle disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.

Fait à Montreuil, le 9 mai 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.