Rejection of Annulment for Incomplete Naturalization Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of the administrative decision to classify a naturalization application as closed due to incompleteness was deemed manifestly inadmissible because the administrative act of closing an application based on an incomplete file, especially when the applicant failed to provide missing documents following a formal request, does not constitute a decision adversely affecting rights capable of being challenged through an action for annulment. The court relied on the provision allowing presidents of judicial divisions to reject manifestly inadmissible applications without prior regularization, concluding that the applicant failed to demonstrate compliance with the request for supplementary documents, specifically concerning proof of the required language level.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Rejection of Annulment for Incomplete Naturalization Application: The court relied on the provision allowing presidents of judicial divisions to reject manifestly inadmissible applications without prior regularization, concluding that the applicant failed to demonstrate compliance with the request for supplementary documents, specifically concerning proof of the required language level.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, directly dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par sa requête, enregistrée le 15 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a classé sans suite sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article 37-1 susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " La demande est accompagnée des pièces suivantes : () 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article (). ". Aux termes de l'article 40 de ce décret : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement. ".
3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. Il résulte des dispositions précitées que la lettre du 10 juillet 2023 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dès lors que Mme B ne démontre pas avoir produit l'ensemble de documents requis à la suite de la demande de pièces que lui a notifiée la préfète du Bas-Rhin le 19 janvier 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 26 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2305115