Refusal to Update Electoral Roll: Emergency Suspension Denied Due to Inadmissible Underlying Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend a prefect's decision refusing to update the senatorial electoral roll following a municipal councilor's resignation, arguing urgency due to the approaching senatorial elections and a threat to representative democracy. The court dismissed the emergency request as manifestly inadmissible because the underlying challenge to the prefect's refusal had already been dismissed as time-barred, meaning the request for suspension was not accompanied by a receivable substantive action, as required by procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 147 du code électoral; Refusal to Update Electoral Roll: Emergency Suspension Denied Due to Inadmissible Underlying Action: The court dismissed the emergency request as manifestly inadmissible because the underlying challenge to the prefect's refusal had already been dismissed as time-barred, meaning the request for suspension was not accompanied by a receivable substantive action, as required by procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request as manifestly inadmissible without proceeding further with the suspension criteria.
This article's provisions regarding tardiness were cited as the reason why the underlying action (the protest) was deemed inadmissible, leading to the inadmissibility of the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de modifier le tableau des électeurs sénatoriaux à la suite de la démission d'un conseiller municipal de Lorient, délégué de droit.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : le délégué de droit démissionnaire doit pouvoir être remplacé pour pouvoir voter aux élections sénatoriales le dimanche 24 septembre 2023 ;
- l'absence de remplacement du conseiller municipal démissionnaire porte atteinte à la démocratie représentative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
3. Par ordonnance du 20 septembre 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal a rejeté comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté au regard des dispositions de l'article R. 147 du code électoral, la protestation de M. B et autres tendant à contester le refus du préfet du Morbihan dont il demande la suspension de l'exécution dans le cadre de la présente instance. Par suite, la requête de M. B n'étant pas accompagnée d'une requête au fond recevable est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information sera adressée au préfet du Morbihan
Fait à Rennes, le 22 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.