Social Housing Status Appeal Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission of her appeal for urgent and priority social housing status and to compel the relevant prefect to grant this status, arguing the commission's decision was manifestly flawed. The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on October 18, 2023, against the implicit rejection (deemed to have occurred after March 29, 2023) was filed significantly outside the two-month statutory deadline, which expired on May 30, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 421-1 du même code; Social Housing Status Appeal Time-Barred: The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on October 18, 2023, against the implicit rejection (deemed to have occurred after March 29, 2023) was filed significantly outside the two-month statutory deadline, which expired on May 30, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the plaintiff's request as the primary disposition.
Cited as the basis authorizing the designated magistrate to rule by order and reject manifestly inadmissible requests.
Cited to establish the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to untimeliness (exceeding the two-month deadline).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
* d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours en vue de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la reconnaître prioritaire et devant être logé d'urgence.
Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'injonction
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " et aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "
2. Mme B a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d'un recours amiable en vue de voir reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation enregistré le 29 décembre 2022. L'accusé réception de dépôt du recours amiable précise que, si passé la date du 29 mars 2023, la commission n'a pas pris de décision, le recours devra être regardé comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet et que cette décision implicite peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de céans dans un délai de deux mois. En l'espèce, le délai franc de recours expirait le mardi 30 mai 2023. Le présent recours ayant été introduit postérieurement à cette date pour avoir été enregistré au greffe du tribunal le 18 octobre 2023, il s'ensuit que la requête de Mme B est manifestement irrecevable pour être tardive et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 31 janvier 2024
Le magistrat désigné,
Signé
D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Le greffier,
2305113