Expulsion Challenge Dismissed for Failure to Produce Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged an expulsion order issued by the prefect, but failed to comply with a formal request dated June 12, 2023, to produce the contested administrative decision within the prescribed fifteen-day period, offering no justification for the omission. The court ruled that because the requisite supporting document was not supplied after a proper invitation to regularize the filing, the petition was manifestly inadmissible and must be dismissed, pursuant to the provision allowing rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Expulsion Challenge Dismissed for Failure to Produce Contested Decision: The court ruled that because the requisite supporting document was not supplied after a proper invitation to regularize the filing, the petition was manifestly inadmissible and must be dismissed, pursuant to the provision allowing rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application in its operative order.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the operative orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A B conteste un arrêté par lequel le préfet du Pas-de-Calais aurait ordonné son expulsion du territoire français.
Une demande de régularisation a été adressée le 12 juin 2023 à M. B, lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En l'espèce, M. B conteste un arrêté par lequel le préfet du Pas-de-Calais aurait ordonné son expulsion du territoire français. Or, en dépit de la demande de régularisation du 12 juin 2023, reçue par l'intéressé le 14 juin suivant, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 30 janvier 2024
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,