Legislator Jurisprudence & Législation
2305112 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Produce Challenged Administrative Decision

Numéro de cause 2305112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision concerning an orientation contract, but failed to submit the challenged administrative decision despite being formally requested to do so by the court registry within the prescribed fifteen-day period. Applying the relevant articles of the Code of Administrative Justice regarding the rejection of manifestly inadmissible requests, the court ruled that the failure to produce the required decision rendered the claim manifestly inadmissible, leading to the dismissal of the application.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Failure to Produce Challenged Administrative Decision: Applying the relevant articles of the Code of Administrative Justice regarding the rejection of manifestly inadmissible requests, the court ruled that the failure to produce the required decision rendered the claim manifestly inadmissible, leading to the dismissal of the application.

Mots-clés

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licenciement administratif annulation du contrat décision incitative décision soumise à condition contestation de la radiation exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the appeal, which is the main order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the president to reject manifestly inadmissible requests, justifying the main order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article requires the production of the challenged decision, non-compliance with which leads to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision relative à un contrat d'orientation.

Par une lettre du 5 juin 2023, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. En dépit d'une invitation à produire la décision dont il demande l'annulation adressée par le greffe du tribunal le 5 juin 2023, le requérant n'a pas répondu. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A

Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,

N°2305112