Legislator Jurisprudence & Législation
2305111 Généré par l'IA

Moot Annulment Claim and Award of Legal Costs for License Restoration

Numéro de cause 2305111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to zero points, alongside the implicit rejection of their administrative appeal, and requested reimbursement of legal costs. The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment request because subsequent evidence showed the underlying infraction no longer resulted in a point deduction, rendering the driving license valid with a positive point balance, thus making the initial administrative decision moot. Consequently, the court dismissed the claims regarding litigation expenses but ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Moot Annulment Claim and Award of Legal Costs for License Restoration: The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment request because subsequent evidence showed the underlying infraction no longer resulted in a point deduction, rendering the driving license valid with a positive point balance, thus making the initial administrative decision moot. Consequently, the court dismissed the claims regarding litigation expenses but ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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procédure en annulation frais administratifs retrait de la concession commandement de payer état requis indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to order that no ruling is necessary regarding the annulment conclusions because the administrative act is no longer in effect.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the petitioner for costs under Article 761-1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to not rule on the merits (Article 1er) is justified under this article, specifically sub-paragraph 3 (not explicitly cited in the dispositive orders, but the procedural basis for the order itself).

Article 3

Cited in the dispositive to reject the remainder of the petitioner's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A B, représenté par Me Tachon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI du 15 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé par lettre du 17 mars 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par une décision 48 SI du 15 février 2023, le ministre de l'intérieur a informé M. A B de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision par lettre du 17 mars 2023 qui a été implicitement rejeté. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B demande l'annulation de ces décisions. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d'information intégral produit en défense que l'infraction commise le 20 octobre 2022 ne donne plus lieu à retrait de points, que le solde de points dudit permis est redevenu positif, reste doté de huit points à la date du mémoire en défense et que les mentions relatives à la décision 48 SI en date du 15 février 2023 ont été supprimées. Il n'y a, ainsi, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.

3. M. B ne justifie d'aucun dépens pour la présente instance. Par suite, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et alors que la requête a été présentée par ministère d'avocat, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Lille, le 26 mars 2024

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,