Legislator Jurisprudence & Législation
2305111 Généré par l'IA

Decision Refusing Social Benefit Debt Remission Due to Insufficient Substantiation of Financial Precarity

Numéro de cause 2305111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought to annul a decision refusing the remission of a social benefit debt of €3,109.87, arguing financial precarity due to poor health and low monthly income (€400). Following a request for regularization by the Tribunal to better substantiate the claim for remission based on precarity and good faith, the requester failed to provide sufficient documentation detailing all resources and expenses. Consequently, the Tribunal reasoned that because the request lacked the necessary specifics to assess the claimed precarity, it must be rejected as manifestly unsupported by sufficient detail, pursuant to provisions allowing for the rejection of claims that lack adequate substantiation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Decision Refusing Social Benefit Debt Remission Due to Insufficient Substantiation of Financial Precarity: Following a request for regularization by the Tribunal to better substantiate the claim for remission based on precarity and good faith, the requester failed to provide sufficient documentation detailing all resources and expenses. Consequently, the Tribunal reasoned that because the request lacked the necessary specifics to assess the claimed precarity, it must be rejected as manifestly unsupported by sufficient detail, pursuant to provisions allowing for the rejection of claims that lack adequate substantiation.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de dette absence de ressources financières faibles revenus perception abusive de prestations de l'aide sociale dispositions financières projet de décision en assurance sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order dismisses the applicant's request, making it the operative part of the decision.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments lacked sufficient supporting details to assess their merits.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active d'un montant de 3 109,87 euros.

Elle soutient que son état de santé fragile ne lui permet pas de gérer son quotidien de manière réactive, qu'elle souffre de la thyroïde et de dépression, que sa situation financière est précaire ne percevant que 400 euros par mois.

Par un courrier du 2 juin 2023, le Tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

6. A l'appui de sa requête, Mme B, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé, invoque sa précarité financière. Toutefois, et en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, Mme B, qui produit une quittance de loyer de 169 euros et un échéancier d'un contrat de fourniture d'électricité de 50 euros mensuels, ne justifie pas l'ensemble de ses ressources et de ses charges et ne met pas le Tribunal en mesure d'apprécier le respect de la condition tenant à la situation de précarité du débiteur, à supposer même la condition de la bonne foi remplie. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions relatives au revenu de solidarité active en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 25 août 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,