Legislator Jurisprudence & Législation
2305108 Généré par l'IA

Jurisdiction over AEEH Supplement and School Integration Aid

Numéro de cause 2305108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental commission's decision that renewed the Allocation of Education for a Disabled Child (AEEH) for her son but implicitly refused the related AEEH supplement and any human/material aid for his schooling. The court determined that, based on the relevant provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, decisions regarding the AEEH supplement, human assistance (such as a student support worker), and material aid for schooling fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, because they relate to measures ensuring the disabled person's school integration. Therefore, the administrative court dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Jurisdiction over AEEH Supplement and School Integration Aid: The court determined that, based on the relevant provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, decisions regarding the AEEH supplement, human assistance (such as a student support worker), and material aid for schooling fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, because they relate to measures ensuring the disabled person's school integration. Therefore, the administrative court dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union assistance administrative sécurité sociale et aide sociale entretien de l'enfant intégration sociale de l'enfant compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order explicitly rejects the claim because the administrative court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The designated magistrate invokes the power to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court via this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a renouvelé le bénéfice de l'allocation d'éducation d'un enfant handicapé (AEEH) pour son fils A, en tant que cette décision révèlerait un refus de lui attribuer tant le complément à l'AEEH qu'une aide humaine et matérielle.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir () 3° Apprécier :

a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code () " Aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. () " Aux termes de l'article D. 351-7 du même code : " 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. /Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 :

a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;

b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ;

c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ; 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ; 3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ; 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. "

3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () " Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ".

4. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l'aide humaine et matérielle à la scolarité, lesquelles relèvent des mesures propres à assurer l'insertion scolaire de la personne handicapée, et les décisions relatives au complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation des décisions portant refus d'octroi d'un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH), refus d'une aide matérielle et refus du complément à l'AEEH pour son enfant A, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire.

5. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.

Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen le 12 janvier 2024.

La magistrate désignée,

signé

H. C

N°2305108