Legislator Jurisprudence & Législation
2305107 Généré par l'IA

Taxpayer's Appeal Against Refusal of Discretionary Tax Remission Dismissed

Numéro de cause 2305107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought judicial review to obtain a remission of income tax for the year 2022, after having submitted a request to the administration which the court construed as a request for a discretionary tax remission. Following a request from the court to regularize the filing by producing the administrative decision being challenged or proof of a prior administrative claim, the taxpayer instead submitted a request for a payment plan. The court ruled that, based on the law, only the administrative authority has the power to grant a discretionary tax remission, making the direct claim before the tax judge manifestly inadmissible, and consequently dismissed the application.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer's Appeal Against Refusal of Discretionary Tax Remission Dismissed: Following a request from the court to regularize the filing by producing the administrative decision being challenged or proof of a prior administrative claim, the taxpayer instead submitted a request for a payment plan. The court ruled that, based on the law, only the administrative authority has the power to grant a discretionary tax remission, making the direct claim before the tax judge manifestly inadmissible, and consequently dismissed the application.

Mots-clés

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remise d'impôt autorité judiciaire fiscale impôt sur le revenu contrôle juridictionnel autorité administrative pouvoir discrétionnaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the applicant's claim because it was manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 octobre 2023 et le 25 octobre 2023, M. A B demande au tribunal la remise de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2022 d'un montant de 2 337 euros.

Une demande de régularisation a été adressée le 19 octobre 2023 à M. B, aux fins de production dans le délai de quinze jours de la décision ou de l'acte qu'il entend attaquer ou, dans le cas où l'administration n'aurait pas répondu à une réclamation préalable de l'intéressé, de la pièce justifiant de la date du dépôt d'une telle demande auprès de l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. L'article L. 190 du livre des procédures fiscales fixe les conditions de la contestation d'une imposition devant le juge de l'impôt et prévoit que : " les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, (), établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou règlementaire () ". L'article L. 247 du même livre, relatif à la procédure de remise gracieuse, prévoit que : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises gracieuses totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". L'article R. 247-1 de ce livre prévoit enfin que : " Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu d'imposition. () ".

3. Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai de quinze jours, de la décision qu'il entend attaquer ou à défaut de la pièce justifiant de la date de dépôt d'une demande auprès de l'administration, M. B, à qui a été notifiée le 19 octobre 2023, à l'adresse indiquée par l'intéressé dans sa requête, une demande de régularisation, n'a pas produit la demande de remise gracieuse de sa dette mais une demande de délai de paiement sur 16 mensualités. En application des dispositions précitées, il n'appartient pas au juge de l'impôt, mais seulement à l'autorité administrative, de prononcer la remise ou la modération à titre gracieux d'une imposition établie conformément à la loi. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. B, présentées directement devant le juge de l'impôt et tendant à la remise gracieuse d'une imposition, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 6 décembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.