Prefectural Decision on Naturalization Application Upheld Due to Untimely Document Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul a prefectural decision to classify a naturalization application as closed was rejected because the applicant failed to provide a required birth certificate upon request, and the subsequent submission of that document to the court did not retroactively affect the legality of the initial decision, which is assessed based on the facts at the time of its issuance; thus, the sole argument presented was deemed inoperative, justifying rejection under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefectural Decision on Naturalization Application Upheld Due to Untimely Document Submission: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this provision because the request contained arguments that were deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 14 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Mme A a été invitée, le 29 août 2023, par les services de la préfecture de la Seine-Maritime, à produire son acte de naissance EC7 en arabe nécessaire à l'instruction de sa demande de naturalisation. En l'absence de réponse, le préfet de la Seine-Maritime lui a indiqué, par la décision en litige en date du 14 décembre 2023, le classement sans suite de sa demande de naturalisation.
3. La requérante ne conteste pas le motif de classement sans suite de sa demande mais se borne, pour demander l'annulation de la décision attaquée, à produire devant le tribunal, le document demandé par le préfet. Cette argumentation est cependant sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Elle ne peut, dès lors, utilement être soulevée devant le juge administratif qui se prononce en excès de pouvoir sur la légalité de la décision à la date de son édiction. Par suite, la requête de Mme A qui ne comporte qu'un moyen inopérant peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme A dépose une nouvelle demande assortie de l'ensemble des documents justificatifs demandés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 5 mars 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305105
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