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2305103 Généré par l'IA

Applicants' Claim on Mobile Mast Installation Deemed Inadmissible Due to Improper Notification of Prior Appeal

Numéro de cause 2305103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the installation of a mobile phone mast, but their claim was deemed manifestly inadmissible because they failed to properly notify their prior administrative appeal to the permit holder, as required by urban planning regulations. The court reasoned that because the initial administrative appeal was not validly notified, it did not interrupt the statutory time limit for filing the subsequent judicial review, meaning the deadline to file the appeal with the court had already expired by the time the applicants submitted their judicial request.

Regeste Legislator

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article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-2 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Applicants' Claim on Mobile Mast Installation Deemed Inadmissible Due to Improper Notification of Prior Appeal: The court reasoned that because the initial administrative appeal was not validly notified, it did not interrupt the statutory time limit for filing the subsequent judicial review, meaning the deadline to file the appeal with the court had already expired by the time the applicants submitted their judicial request.

Mots-clés

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notification de la décision délai légal production de créance contrôle juridictionnel permis pour antenne téléphonique forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article sets out the procedural basis for the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

The failure to properly notify the administrative appeal under this provision resulted in the administrative appeal being without effect on the contentieux deadline, leading to the inadmissibility of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. et Mme A et B C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la maire d'Irigny ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France en vue de l'installation d'un pylône de téléphonie mobile sur un terrain situé rue des Selettes.

Par un courrier du 25 juillet 2023, les requérants ont été invités à régulariser leur requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme.

3. Enfin, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / () ". Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux doit notifier une copie du texte intégral de celui-ci, et non une simple lettre informant l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, le titulaire de l'autorisation, de l'existence d'un recours. L'auteur d'un recours administratif est tenu de le notifier dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de l'exercice d'un recours contentieux. A défaut de l'accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées, un recours administratif dirigé contre un permis de construire ne proroge pas le délai de recours contentieux.

4. M. et Mme C ont formé le 12 février 2023 un recours gracieux contre la décision dont ils demandent au tribunal de prononcer l'annulation. Cependant, en dépit de la demande de régularisation du 25 juillet 2023 visée ci-dessus, dont ils ont pris connaissance le lendemain, les requérants n'établissent pas avoir notifié ce recours gracieux au bénéficiaire de l'autorisation en litige. Ce recours est dès lors sans incidence sur le délai du recours contentieux, qui a couru au plus tard à compter du 12 février 2023, date à laquelle M. et Mme C ont manifesté la connaissance de cette autorisation. A défaut d'avoir été interrompu, ce délai était dès lors venu à expiration lorsque, 19 juin 2023, les requérants ont saisi le tribunal. La requête, qui est donc tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, selon la procédure fixée par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C, à la commune d'Irigny et à la société Cellnex France.

Fait à Lyon, le 10 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier