Referral of Driver's License Suspension Case Due to Jurisdictional Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a prefectural decision suspending their driver's license for six months, but the court determined it lacked jurisdiction because, pursuant to administrative justice code provisions on territorial competence for police power decisions, the claimant resided in the Yvelines department at the time of the challenged decision. Consequently, the court ordered the referral of the case file to the administrative tribunal with territorial jurisdiction over the claimant's residence, which is the Administrative Tribunal of Versailles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Referral of Driver's License Suspension Case Due to Jurisdictional Error: Consequently, the court ordered the referral of the case file to the administrative tribunal with territorial jurisdiction over the claimant's residence, which is the Administrative Tribunal of Versailles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Versailles administrative tribunal based on jurisdictional rules.
This article was cited in the reasoning to determine the competent jurisdiction, which led to the order of transmission.
This article was cited in the reasoning to determine the competent jurisdiction, which led to the order of transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. D C B, représentée par Me Guyot, conteste la décision du 6 février 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a prononcé la rétention de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui restituer son permis de conduire sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la route
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les
présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. "
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. Le litige en cause est relatif à la suspension d'un permis de conduire. Le requérant demeurait 2 rue de Montsouris à Achères, dans le département des Yvelines à la date de la décision contestée. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. D C B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. A de C B.
Fait à Cergy, le 05 octobre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
N°2305102