Petitioner v. Departmental Disability Rights Commission (Improper Appeal Filing)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a decision by the departmental disability rights commission refusing to grant her a parking-specific mobility inclusion card, but the court found the administrative appeal manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit proof of having filed the mandatory prior administrative appeal to the president of the departmental council against the initial refusal, despite being formally requested to regularize the filing within the prescribed timeframe. The court reasoned that under relevant social action and administrative justice codes, a contentious appeal can only be lodged against the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal concerning the mobility card, and since the petitioner did not provide evidence of this necessary prerequisite, her case could not proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Disability Rights Commission (Improper Appeal Filing): The court reasoned that under relevant social action and administrative justice codes, a contentious appeal can only be lodged against the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal concerning the mobility card, and since the petitioner did not provide evidence of this necessary prerequisite, her case could not proceed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the claim due to its manifest inadmissibility after the required regularization was not performed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme A B sollicite auprès du tribunal un recours gracieux contre la décision en date du 25 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a refusé de lui attribuer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".
Par un courrier du 13 juin 2023 le tribunal a invité Mme B à justifier, dans un délai d'un mois, avoir exercé un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental du Pas-de-Calais et à produire la décision prise sur ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. En l'espèce, Mme B conteste une décision du 25 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". En dépit de la demande de régularisation adressée à Mme B, dont elle a accusé réception le jour même, l'intéressée n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable dirigé contre la décision précitée du 25 avril 2023, seule décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt d'un tel recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire.
5. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 14 août 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,