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2305101 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Residence Permit Refusal Case

Numéro de cause 2305101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of four prefectural decisions from the Haute-Savoie prefecture refusing a residence permit, ordering departure from French territory, setting a departure deadline, and specifying the destination country. The administrative court ruled that, pursuant to the rules governing jurisdiction for individual administrative police decisions regarding foreigners' entry and stay, the dispute concerning the order to leave the national territory falls under the competence of the administrative tribunal located in the applicant's place of residence at the time of the decision, which was within the jurisdiction of the Lyon administrative tribunal, necessitating the transfer of the case file to the competent court.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3, Article R. 312-8; Jurisdictional Transfer in Residence Permit Refusal Case: The administrative court ruled that, pursuant to the rules governing jurisdiction for individual administrative police decisions regarding foreigners' entry and stay, the dispute concerning the order to leave the national territory falls under the competence of the administrative tribunal located in the applicant's place of residence at the time of the decision, which was within the jurisdiction of the Lyon administrative tribunal, necessitating the transfer of the case file to the competent court.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi transfert de compétence autorisation de police déclinatoire de compétence entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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articles L.761-1 du code de justice administrative
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
article R. 351-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The order dictates the transmission of the case file to the administrative tribunal of Lyon.
Article R. 351-3
This provision governs the transmission of cases to another competent administrative jurisdiction.
Article R. 312-8
This provision establishes the territorial jurisdiction, which implies the necessity of transferring the case to the competent tribunal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order dictates the transmission of the case file to the administrative tribunal of Lyon.

Article R. 351-3

This provision governs the transmission of cases to another competent administrative jurisdiction.

Article R. 312-8

This provision establishes the territorial jurisdiction, which implies the necessity of transferring the case to the competent tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 4 août 2023, sous le numéro susvisé, M. A, représenté par Me Robin demande au Tribunal :

1°) d'annuler les quatre décisions de la préfecture de la Haute-Savoie du 31 janvier 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, lui octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfecture de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " à tout le moins mention " travailleur temporaire " dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L.911-1 et suivants du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ".

2. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Lyon, dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence du requérant. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. A au tribunal administratif de Lyon compétent pour y statuer en premier ressort.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. B A.

Fait à Grenoble, le 8 août 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

A. TRIOLET

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305101