Dismissal of Parking Inclusion Card Annulment Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting their application for a parking mobility inclusion card; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to include proof of the mandatory prior administrative appeal required by social action and family code provisions, and the petitioner did not regularize the filing by submitting the required documentation after being formally requested to do so by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Dismissal of Parking Inclusion Card Annulment Due to Procedural Non-Compliance: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president to reject the request by order because it was not regularized within the time limit set.
This provision establishes the mandatory prior administrative appeal which was missing from the initial filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B demande d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a rejeté sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention stationnement.
Par une lettre du 20 septembre 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de 1 mois, en produisant la réponse donnée par le président du conseil départemental au recours préalable obligatoire qu'il aurait introduit contre la décision qu'il conteste, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 20 septembre 2023 et son accusé de réception ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Et aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".
4. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 septembre 2023, dont il a signé l'accusé réception sur le 23 septembre suivant, M. B n'a pas, dans le délai de 1 mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 27 mai 2024.
Le président désigné,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.