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2305098 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Waiver Refusal Upheld Due to Insufficient Financial Documentation

Numéro de cause 2305098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund rejecting her request to waive a debt of over 11,570 euros related to undue payment of an activity bonus, claiming inability to repay due to cancer remission and intent to cease working. The court dismissed the request because, despite being invited to properly motivate the claim and provide supporting documents to assess her claimed precarious situation, the litigant only submitted a salary slip, a rent bill, and an electricity payment schedule, failing to detail the totality of her current household resources and charges, thus preventing the court from evaluating the justification for a total or partial waiver as required by law.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Family Allowance Fund Debt Waiver Refusal Upheld Due to Insufficient Financial Documentation: The court dismissed the request because, despite being invited to properly motivate the claim and provide supporting documents to assess her claimed precarious situation, the litigant only submitted a salary slip, a rent bill, and an electricity payment schedule, failing to detail the totality of her current household resources and charges, thus preventing the court from evaluating the justification for a total or partial waiver as required by law.

Mots-clés

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allocation familiale soutien financier paiement de la dette demande partielle renonciation à un revenu défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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article R. 772-7 du code de justice administrative
Par un courrier du 2 juin 2023, le Tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Il s'ensuit que la requête doit par suite être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 772-6 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.
article L. 842-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité () ".
article L. 845-3 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This article constitutes the dispositive ruling rejecting the application.
7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
The rejection of the request is based on the ground provided by this administrative justice code provision, which allows for rejection based on manifestly unfounded or insufficiently supported claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article constitutes the dispositive ruling rejecting the application.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the ground provided by this administrative justice code provision, which allows for rejection based on manifestly unfounded or insufficiently supported claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 11 570,21 euros.

Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité de régler cette somme dès lors qu'elle est en rémission à la suite d'un cancer et souhaite cesser de travailler.

Par un courrier du 2 juin 2023, le Tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité () ". Selon l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ".

4. Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ".

5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'une prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

7. Alors que Mme A expose à l'appui du formulaire, qu'elle a adressé au Tribunal, avoir omis de déclarer la retraite perçue par son époux, et avoir ainsi effectué de fausses déclarations, elle produit, pour justifier de sa précarité, un bulletin de salaire du mois de mai 2023 faisant état d'un salaire net de 1 424,90 euros, une facture de loyer d'un montant de 747,21 euros et un échéancier d'un contrat de fourniture d'électricité d'un montant mensuel de 113 euros, sans préciser la nature et l'importance de l'ensemble de ses ressources et des charges actuelles de son foyer qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge et ne met pas le Tribunal en mesure, en tout état de cause, d'apprécier son éventuelle situation de précarité.

8. Il s'ensuit que la requête doit par suite être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 25 août 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,