Residence Permit Registration Refusal Suspension Denied Despite Urgency Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was made for provisional legal aid and the suspension of an administrative decision that refused to register an application for a residence permit, arguing that the refusal created urgency due to precariousness and threat of removal, alongside serious doubts regarding the decision's legality based on various legal oversights. The court granted the provisional legal aid but rejected the request for suspension and annulment, reasoning that while the administrative authority can only refuse to register a residence application if the file is incomplete, the applicant's claimed precarity resulting from the delay since filing the initial application was not sufficient to constitute a serious and immediate harm justifying the urgency required for the summary suspension procedure under administrative law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 102 du code civil, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Registration Refusal Suspension Denied Despite Urgency Claim: The court granted the provisional legal aid but rejected the request for suspension and annulment, reasoning that while the administrative authority can only refuse to register a residence application if the file is incomplete, the applicant's claimed precarity resulting from the delay since filing the initial application was not sufficient to constitute a serious and immediate harm justifying the urgency required for the summary suspension procedure under administrative law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAM. A is provisionally admitted to legal aid based on this article.
Cited as the basis for granting provisional legal aid.
The main request (suspension and injunction) is rejected under this article.
Used to justify rejecting the request without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1 (simplified procedure for manifest inadmissibility or lack of urgency).
This article defines the conditions for the provisional suspension requested by the applicant, although the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, représenté par
Me Chartier, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision 23 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet de le laisser dans une situation de précarité et de menace d'éloignement ;
- les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'impossibilité d'identifier l'auteur de la décision litigieuse, de l'erreur de droit, de la méconnaissance des dispositions des articles
L. 411-1, L. 421-1, L. 535-1 et de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 102 du code civil, des articles L. 264-1 et L. 264-3 du code de l'action sociale et des familles, de l'article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 27 avril 2023 sous le numéro 2305098 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Ribeiro-Mengoli,
vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans
les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative
chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. Si M. A soutient que le refus du 23 janvier 2023 d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le place dans une situation de précarité compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle et d'insécurité, dès lors qu'il a déposé sa demande de titre de séjour le 21 octobre 2022, soit depuis plus de cinq mois, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier que le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis ont estimé que son dossier était incomplet. Dès lors, la condition de l'urgence ne peut être remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Chartier et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 avril 2023.
La juge des référés
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.